Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Versement de l'allocation

Article D553-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile reçoivent de l'argent tous les mois, sur une carte ou par virement.

L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement.
De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.

Article D553-19

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Versement de l'allocation pour demandeurs d'asile

Résumé L'agence paie l'allocation aux demandeurs d'asile qui ont été approuvés par l'office.

L'agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office.

Article D553-20

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Communications mensuelles de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Résumé L'Office envoie chaque mois une liste des demandeurs d'asile qui reçoivent de l'argent, avec leurs informations et comment ils doivent être payés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'agence de services et de paiement :
1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;
2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'office ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.

Article D553-21

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Transmission sécurisée des données pour le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile

Résumé L'OFII envoie les informations pour payer l'allocation aux demandeurs d'asile.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet à l'agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation.
Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.
La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'agence de services et de paiement.

Article D553-22

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Flux de retour des informations de l'Ofii

Résumé L'Ofii reçoit une confirmation quand ses données sont bien reçues.

Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données.

Article D553-23

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Versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile

Résumé L'agence verse l'argent aux demandeurs d'asile sur leur compte ou carte.

Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l'office.

Article D553-24

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Conditions de fin de versement de l'allocation pour demandeur d'asile

Résumé Le versement de l'allocation s'arrête si l'attestation d'asile est retirée.

Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants :
1° Au terme des délais prévus à l'article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ;
2° Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, dans les conditions prévues à l'article L. 551-14 ;
3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2.

Article D553-25

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Suspension des droits à l'allocation en cas d'attestation de demande d'asile non valide

Résumé Si le document de demande d'asile n'est pas valide, on arrête de payer l'allocation, sauf si c'est la faute de l'administration.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.