Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre III : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET CONDITIONS D'ACCUEIL

Article R573-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence pour le renouvellement de l'attestation de demande d'asile

Résumé Le préfet renouvelle l'attestation de demande d'asile.

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 571-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R573-2

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Retrait ou non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile en cas de non-respect des convocations

Résumé Une personne peut perdre son attestation d'asile si elle ne se présente pas aux convocations administratives.

L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.