Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Refus et cessation

Article D551-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de refus des conditions matérielles d'accueil

Résumé Un refus d'aide matérielle pour un demandeur d'asile doit être écrit, expliqué et prend effet dès la signature.

La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature.

Article D551-18

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Fin des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile

Résumé Si un demandeur d'asile ne respecte pas les règles, il peut perdre son hébergement et doit parfois rendre l'argent reçu.

La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature.

Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.

Article D551-19

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Retrait de l'allocation pour demandeurs d'asile en cas de fausses déclarations

Résumé Si un demandeur d'asile ment sur son logement, son allocation supplémentaire est retirée.

Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 est retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-18, si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.

Article D551-20

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Refus de l'allocation pour demandeur d'asile

Résumé On peut refuser l'aide aux demandeurs d'asile s'ils trichent ou ne font pas leur demande à temps.

Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 :

1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;

3° En cas de fraude.

Article R551-21

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Définition de l'abandon d'un lieu d'hébergement par un demandeur d'asile

Résumé Si un demandeur d'asile n'est pas revenu à son hébergement pendant plus d'une semaine sans raison valable, il est considéré comme parti et le gestionnaire doit le signaler rapidement.

Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article D551-22

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Définition des ressources financières pour la cessation des conditions matérielles d'accueil

Résumé Les ressources financières à considérer sont celles mentionnées dans l'article D. 553-3.

Pour l'application du 4° de l'article L. 551-16, les ressources financières sont celles qui sont visées au second alinéa de l'article D. 553-3.

Article R551-23

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Modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil

Résumé L'Office dit comment refuser ou réouvrir les aides pour les demandeurs d'asile, en utilisant une langue qu'ils comprennent.

Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.