Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R551-21

Article R551-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'abandon d'un lieu d'hébergement par un demandeur d'asile

Résumé Si un demandeur d'asile n'est pas revenu à son hébergement pendant plus d'une semaine sans raison valable, il est considéré comme parti et le gestionnaire doit le signaler rapidement.

Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.

Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.