Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Lieux d'hébergement

Article R552-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Résumé Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile suivent des règles précises

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Article R552-2

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Gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile

Résumé Le ministre de l'asile crée des règles pour gérer les logements des demandeurs d'asile.

Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :
1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;
3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.

Article R552-3

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Reception et mise à disposition de la correspondance pour les demandeurs d'asile

Résumé Les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile reçoivent et distribuent le courrier des personnes qui y vivent.

Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.

Article R552-4

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Participation financière des demandeurs d'asile à leurs frais d'hébergement

Résumé Les demandeurs d'asile qui gagnent assez d'argent doivent payer une partie de leurs frais de logement et de nourriture.

Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment :
1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.

Article R552-5

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Dédiction financière des structures d'hébergement

Résumé L'argent reçu par une structure d'hébergement est retiré de son financement total.

Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.

Article R552-6

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Obligation de signalement des incidents dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile

Résumé Si un demandeur d'asile manque longtemps ou se comporte mal, le responsable doit le signaler aux autorités.

Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement.

Article R552-7

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Conservation et contrôle des dossiers des demandeurs d'asile

Résumé Les dossiers des demandeurs d'asile sont gardés pendant deux ans et peuvent être vérifiés à tout moment.

Le lieu d'hébergement conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.