Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article D551-20

Article D551-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de l'allocation pour demandeur d'asile

Résumé On peut refuser l'aide aux demandeurs d'asile s'ils trichent ou ne font pas leur demande à temps.

Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 :

1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;

3° En cas de fraude.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du caractère obligatoire du refus

Résumé des changements La nouvelle version rend le refus d’allocation pour demandeur d’asile obligatoire plutôt que facultatif et précise qu’il se fonde sur la disposition de l’article D 551‑17.

Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 :

1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;

3° En cas de fraude.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;

3° En cas de fraude.