Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Orientation

Article R551-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la répartition des demandeurs d'asile et des réfugiés

Résumé Les demandeurs d'asile sont répartis entre les régions en fonction de plusieurs critères.

Pour l'application de l'article L. 551-4, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le schéma fixe également par région la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.

Article R551-2

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Information des demandeurs d'asile sur leur région de résidence et les organismes conventionnés

Résumé L'Office dit aux demandeurs d'asile où ils doivent vivre et où ils seront aidés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2.

Article R551-3

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Transport des demandeurs d'asile vers une autre région

Résumé Si un demandeur d'asile doit aller dans une autre région, l'office lui donne un billet de transport pour qu'il y soit dans les cinq jours.

Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titre de transport afin qu'il se rende vers l'un des lieux mentionnés à l'article R. 551-2. Le demandeur doit s'y rendre dans un délai de cinq jours.

Article R551-4

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Notification immédiate à l'Office français de l'immigration et de l'intégration des demandeurs d'asile

Résumé À l'arrivée d'un demandeur d'asile, le gestionnaire doit avertir immédiatement l'Office et s'occuper de la domiciliation.

Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.

Article R551-5

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Conditions de présentation et de mise fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil

Résumé Pas de présentation dans les cinq jours = perte des conditions matérielles d'accueil.

A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.

Article R551-6

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Obligation de résidence et autorisation de déplacement des demandeurs d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile doivent rester dans leur région pendant l'examen de leur demande, sauf autorisation spéciale.

Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
Pour l'application de l'article L. 551-5, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration autorise le demandeur d'asile à quitter temporairement sa région de résidence, l'autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.