Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R551-8

Article R551-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de domiciliation pour les demandeurs d'asile

Résumé Les organismes qui accueillent des demandeurs d'asile doivent leur fournir un document avec leur adresse et la date, s'ils ont une attestation de demande d'asile.

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.


Historique des versions

Version 1

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.