Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R551-7

Article R551-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Domiciles stables pour les demandeurs d'asile

Résumé Un demandeur d'asile a un domicile stable s'il vit dans un logement avec un titre de résidence ou dans une structure d'accueil reconnue, mais pas dans un hôtel.

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :
1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;
2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.


Historique des versions

Version 1

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :

1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;

2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.