Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R722-5

Créé le 15 novembre 2006 · En vigueur du 1 novembre 2016 au 30 avril 2021

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 1 (V)

En vigueur du mardi 1 novembre 2016 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute un secrétaire général adjoint parmi les collaborateurs du directeur général.

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les

3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène,

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au lundi 31 octobre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015art. 13

En résumé. Le changement principal concerne l'ajout de 'conditions de travail' dans les compétences du directeur général, notamment en présidant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les

3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un secrétaire général et de

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire

En vigueur du dimanche 4 mars 2012 au samedi 31 octobre 2015

Modifié parDécret n°2012-296 du 1er mars 2012art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement la gestion du personnel et l'organisation de l'équipe dirigeante, avec une clarification des rôles et une suppression de la consultation préalable pour la nomination du directeur général adjoint.

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les

3° Il recrute, nommeet gère les personnels titulaires et nontitulaires de l'office ;

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un secrétaire généralet de chefs de division. En cas d'absence ou d'empêchementdu directeur général , le secrétaire général le supplée et assure son intérim en casde besoin.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 3 mars 2012

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En résumé. Le comité technique paritaire est renommé en comité technique, supprimant ainsi la mention 'paritaire' dans les compétences du directeur général.

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les

3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'asile.

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2008-702 du 15 juillet 2008art. 12

En résumé. La nouvelle version modifie la consultation préalable pour la nomination du directeur général adjoint, en remplaçant le ministre de l'intérieur par le ministre chargé de l'asile.

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les

3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment

4° Il préside le comité technique paritaire et le comité

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances

article R. 722-8 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'asile.

En vigueur du mercredi 15 novembre 2006 au jeudi 17 juillet 2008

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;

4° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'

article R. 722-8

;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur.