Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention

Article R552-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge des libertés et de la détention

Résumé Le juge qui décide de garder un étranger est celui du tribunal où il est gardé.
Mots-clés : Droit des étrangers Juridiction Répression administrative

Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Article R552-2

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Saisine du juge des libertés et de la détention

Résumé Le juge est saisi par simple requête de l'autorité qui a ordonné la rétention.
Mots-clés : Droit administratif Libertés Rétention

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Article R552-3

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Conditions de recevabilité d'une requête

Résumé Pour que la requête soit acceptée, elle doit être motivée, datée, signée et contenir toutes les pièces, surtout le registre de l'article L.553-1, sinon elle sera rejetée.
Mots-clés : droit administratif procédure requête irrecevabilité registre

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.

Article R552-4

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Article R552-5

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Notification de l'audience à l'étranger

Résumé Le greffier informe tout le monde, y compris l'étranger et son avocat, du jour et de l'heure de l'audience dès qu'il reçoit la requête.
Mots-clés : procédure judiciaire droit des étrangers notification greffe audience

Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.

Article R552-6

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Choix d'un avocat pour l'étranger

Résumé L'étranger sait qu'il peut choisir un avocat, et le juge peut lui en nommer un s'il le souhaite.
Mots-clés : Droit Avocat Étranger Liberté

L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Article R552-7

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Accès aux pièces de la requête pour l’étranger

Résumé Quand la requête arrive, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui‑même (avec un interprète si besoin) peuvent voir les documents avant le procès.
Mots-clés : Droit international Procédure pénale Droits de l'étranger Avocat Procédure judiciaire

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.

Article R552-8

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Autorité compétente pour audience à distance

Résumé Le préfet de département (ou le préfet de police à Paris) peut demander au juge d'organiser l'audience en visioconférence.
Mots-clés : Administration Justice Télécommunication Audience à distance Préfet

L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R552-9

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Audience : qui est entendu

Résumé À l'audience, on écoute l'autorité qui demande, l'étranger et son avocat, et le juge peut appeler un interprète; le ministère public peut aussi parler.
Mots-clés : audience procédure administrative droit des étrangers interprétation ministère public

A l'audience, l'autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R552-10

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.

Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.