Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R552-9

Article R552-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audience : qui est entendu

Résumé À l'audience, on écoute l'autorité qui demande, l'étranger et son avocat, et le juge peut appeler un interprète; le ministère public peut aussi parler.
Mots-clés : audience procédure administrative droit des étrangers interprétation ministère public

A l'audience, l'autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Le ministère public peut faire connaître son avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Abrogé le mardi 1 novembre 2016

A l'audience, l'autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Le ministère public peut faire connaître son avis.