Article R552-4
Abrogé depuis le 2016-11-01
2 versions
2 cités
Abrogé depuis le 2016-11-01
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En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2011
Abrogé le mardi 1 novembre 2016
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 552-1 et L. 552-7.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.