Article L754-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'exécution des décisions d'éloignement en cas de demande d'asile
A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
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