Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L424-15

Article L424-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de la carte de séjour en cas de fin de protection subsidiaire

Résumé Si un étranger perd sa protection subsidiaire, sa carte de séjour est retirée et l'autorité administrative décide de son droit au séjour.

Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée.

L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve de menace à l'ordre public ou que l'intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d'un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l'article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exceptions supplémentaires pour la non-retrait des cartes pluriannuelles

Résumé des changements Le texte ajoute deux nouvelles exceptions – une menace à l’ordre public et la perte du bénéfice suite à un retour volontaire – qui empêchent la révocation d’une carte pluriannuelle même si la personne est régularisée depuis cinq ans.

Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée.

L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve de menace à l'ordre public ou que l'intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d'un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l'article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée.

L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.