Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 6 : Etranger âgé de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle

Article L421-35

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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Résumé Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L.421-35 Les mineurs de 16 à 18 ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants: 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-13, L.423-14, L.423-15, L.423-21, L.423-22, L.423-23, L.425-9 ou L.426-5; 2° Une carte de séjour portant la mention " talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L.421-22 ou L.421-23; 3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L.423-11, L.423-12, L.424-1, L.424-3, L.424-4, L.424-13, L.424-21, L.425-3, L.426-2, L.426-3, L.426-6, L.426-7 ou L.426-10. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L.423-6, L.423-10 ou L.423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L.426-17.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants :
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
2° Une carte de séjour portant la mention " talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ;
3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.
Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.