Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident

Article L413-7

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Article L413-7

Résumé Pour obtenir la carte de résident ou la carte de résident permanent, l'étranger doit s'intégrer en France, notamment en maîtrisant la langue française. L'autorité administrative demande l'avis du maire de la commune où l'étranger vit. Si le maire ne répond pas dans les deux mois, l'avis est considéré favorable. Les personnes âgées de plus de 65 ans ne doivent pas prouver leur connaissance de la langue française.

La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.