Code de l'enseignement technique

Article 167

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des infractions aux articles précédents

Résumé. Si on ne respecte pas les règles mentionnées avant, on peut être puni par les lois 147, 148, 150, 151 et 433‑17 du code pénal.
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 (articles abrogés, cf. les articles 441-1 et 441-4 du nouveau code pénal) et 433-17 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000

Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147

, 148

, 150

, 151 (articles abrogés, cf. les articles 441-1 et 441-4 du nouveau code pénal) et

433-17

du code pénal.

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au lundi 28 février 1994

Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 et 259 du code pénal.