Créé le 19 septembre 1956
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Régime d'installation et d'entretien des collèges
Résumé. Les collèges restent dans les anciens bâtiments, les communes s'occupent de l'entretien, et ils peuvent recevoir des livres et du matériel.
Les collèges demeurent installés dans les bâtiments des établissements auxquels ils ont été substitués. L'entretien de ces bâtiments demeure à la charge des communes, et, éventuellement, des départements pour les bâtiments dont ceux-ci assurent déjà l'entretien ou contribuent à l'assurer. Les dispositions de l'article 238 de la loi du 13 juillet 1925 et de l'acte dit loi n° 340 du 23 juin 1943, relatives au régime financier des collèges, sont applicables aux établissements énumérés à l'
article 61.
Il peut être alloué aux collèges, dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de l'éducation nationale, des concessions de livres et de matériel d'enseignement.