Code de l'enseignement technique

Section II : Du régime administratif et financier des collèges techniques

Abrogée22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation des écoles techniques en collèges

Résumé. Les écoles techniques de niveau primaire deviennent des collèges ou sections de collèges.
Les écoles primaires supérieures professionnelles, les écoles pratiques de commerce et d'industrie, les écoles pratiques d'artisanat rural, les écoles de métiers, les sections d'enseignement technique des écoles primaires supérieures sont transformées en collèges ou sections de collèges.

Créé le 19 septembre 1956

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Organisation des collèges : enseignements proposés

Résumé. Les collèges peuvent offrir l'enseignement classique, moderne, technique ou agricole, ou choisir un ou plusieurs de ces programmes.
Les collèges donnent, soit simultanément l'enseignement classique, l'enseignement moderne, l'enseignement technique et l'enseignement agricole, soit un ou plusieurs de ces enseignements.

Créé le 19 septembre 1956

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Régime d'installation et d'entretien des collèges

Résumé. Les collèges restent dans les anciens bâtiments, les communes s'occupent de l'entretien, et ils peuvent recevoir des livres et du matériel.
Les collèges demeurent installés dans les bâtiments des établissements auxquels ils ont été substitués. L'entretien de ces bâtiments demeure à la charge des communes, et, éventuellement, des départements pour les bâtiments dont ceux-ci assurent déjà l'entretien ou contribuent à l'assurer. Les dispositions de l'article 238 de la loi du 13 juillet 1925 et de l'acte dit loi n° 340 du 23 juin 1943, relatives au régime financier des collèges, sont applicables aux établissements énumérés à l'article 61.
Il peut être alloué aux collèges, dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de l'éducation nationale, des concessions de livres et de matériel d'enseignement.

Créé le 19 septembre 1956

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Organisation de l'administration des collèges

Résumé. Le principal ou la directrice dirige le collège avec un bureau d'administration, et des surveillants généraux peuvent aider selon le nombre d'élèves.
L'administration des collèges est placée sous l'autorité d'un principal ou d'une directrice, assisté d'un bureau d'administration. La composition et les attributions du bureau d'administration sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Un surveillant général ou une surveillante générale peuvent être adjoints au principal ou à la directrice dans les collèges comptant plus de deux cents élèves avec internat ou plus de trois cents élèves sans internat. Un second surveillant général peut être affecté aux collèges comptant plus de quatre cents élèves avec internat ou plus de six cents élèves sans internat.

Créé le 19 septembre 1956

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseil de perfectionnement dans les établissements

Résumé. Chaque établissement doit avoir un conseil de perfectionnement, surtout avec des représentants de l'industrie et du commerce, et ses règles sont fixées par décret après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
Il est institué dans les établissements visés au présent chapitre un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par décret après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale et qui doit comprendre en majorité des représentants autorisés de l'industrie et du commerce.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Section II : Du régime administratif et financier des collèges techniques
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65