Code de l'enseignement technique

Article 64

Créé le 19 septembre 1956

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Organisation de l'administration des collèges

Résumé. Le principal ou la directrice dirige le collège avec un bureau d'administration, et des surveillants généraux peuvent aider selon le nombre d'élèves.
L'administration des collèges est placée sous l'autorité d'un principal ou d'une directrice, assisté d'un bureau d'administration. La composition et les attributions du bureau d'administration sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Un surveillant général ou une surveillante générale peuvent être adjoints au principal ou à la directrice dans les collèges comptant plus de deux cents élèves avec internat ou plus de trois cents élèves sans internat. Un second surveillant général peut être affecté aux collèges comptant plus de quatre cents élèves avec internat ou plus de six cents élèves sans internat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

L'administration des collèges est placée sous l'autorité d'un principal ou d'une directrice, assisté d'un bureau d'administration. La composition et les attributions du bureau d'administration sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Un surveillant général ou une surveillante générale peuvent être adjoints au principal ou à la directrice dans les collèges comptant plus de deux cents élèves avec internat ou plus de trois cents élèves sans internat. Un second surveillant général peut être affecté aux collèges comptant plus de quatre cents élèves avec internat ou plus de six cents élèves sans internat.