Code de l'enseignement technique

Article 2

Créé le 19 septembre 1956

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements d'enseignement technique

Résumé. Les écoles qui apprennent l'industrie ou le commerce et qui sont dirigées par le ministre de l'éducation nationale sont des écoles d'enseignement technique.
Doivent être considérés comme établissements d'enseignement technique, au sens du présent code, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseignement, sont ou seront placées par une loi ou par un décret sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 1971

Abrogé parLoi n°71-577 du 16 juillet 1971art. 21 (Ab) JORF 17 juillet 1971

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au vendredi 16 juillet 1971

Doivent être considérés comme établissements d'enseignement technique, au sens du présent code, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseignement, sont ou seront placées par une loi ou par un décret sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.