Code de l'enseignement technique

Article 4

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui ne peut pas diriger une école d'enseignement technique

Résumé. Les personnes condamnées pour crime ou délit, privées de certains droits ou interdites d'enseigner ne peuvent pas diriger ou travailler dans une école technique.
Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000

Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout

article 131-26 du Code pénal

, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

Sont également incapables de diriger une école publique ou privée

article 23

de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au lundi 28 février 1994

Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle.

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'

article 23

de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.