Code de l'énergie

Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation

Article R742-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission de l'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid

Résumé Le fournisseur envoie chaque mois une estimation de la consommation de chaleur ou de froid, sauf si une facture est envoyée ou si l'abonné ne veut plus la recevoir.

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.

Cette évaluation précise :

1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;

2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;

4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.

Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.

Article R742-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid

Résumé Le fournisseur envoie une info sur la consommation de chaleur et de froid avec chaque facture, selon les règles du ministère.

La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission.