Code de l'énergie

Article R742-1

Article R742-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission de l'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid

Résumé Le fournisseur envoie chaque mois une estimation de la consommation de chaleur ou de froid, sauf si une facture est envoyée ou si l'abonné ne veut plus la recevoir.

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.

Cette évaluation précise :

1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;

2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;

4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.

Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la fréquence et des conditions de transmission

Résumé des changements L’évaluation de consommation passe d’une transmission semestrielle facultative à une transmission mensuelle obligatoire, sans condition de demande ou d’option facturation électronique.

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.

Cette évaluation précise :

1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;

2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;

4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.

Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 octobre 2020

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique.

Cette évaluation précise :

1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;

2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;

4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.

Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.