Code de l'énergie

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article R741-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des données de consommation pour les abonnés aux réseaux de chaleur et de froid

Résumé Les fournisseurs d'énergie doivent donner aux abonnés accès à leurs données de consommation sur internet.

Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

2° Les factures émises ;

3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;

4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;

5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.

Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.