Code de l'énergie

Chapitre Ier : Dispositions communes

Créé le 25 octobre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données de consommation pour les abonnés à un réseau de chaleur ou froid

Résumé. Les fournisseurs de réseaux de chaleur ou de froid doivent fournir aux abonnés un accès en ligne sécurisé à leurs données de consommation, factures et informations utiles.

Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

2° Les factures émises ;

3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;

4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;

5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.

Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.

En vigueur depuis le dimanche 25 octobre 2020

Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R741-1