Code de l'énergie

Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation

Article L742-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission des données de consommation pour les réseaux de chaleur et de froid

Résumé Les fournisseurs de chaleur et de froid doivent envoyer régulièrement des informations sur la consommation d'énergie aux propriétaires ou syndicats de copropriétaires si les immeubles ont des compteurs.

I.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé des systèmes de comptage télé-relevables mentionnés à l'article L. 713-2 transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une évaluation de leur consommation de chaleur et de froid.

II.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé de systèmes de comptage transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une note d'information sur les données de consommation.

Article L742-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à disposition des données de consommation énergétique

Résumé Si le propriétaire ou le syndic le demande, le fournisseur d'énergie doit donner les données de consommation de chaleur et de froid à un autre fournisseur.

Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation met à disposition d'un fournisseur de service énergétique, dès lors que le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, le demande, les données relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de l'immeuble.

Article L742-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de transmission des factures et des données de consommation

Résumé Le gouvernement décide comment les factures et les données de consommation sont envoyées.

Les modalités de transmission des factures, les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation et les modalités de transmission de l'évaluation prévue par l'article L. 742-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.