Code de l'énergie

Section 7 : L'occupation et la traversée des propriétés privées

Abrogée1 mai 2016
Abrogé1 mai 2016

Créé le 1 janvier 2016

L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.

Abrogé1 mai 2016

Créé le 1 janvier 2016

Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L. 521-11 sont soumises au juge de l'expropriation.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 avril 2016

Section 7 : L'occupation et la traversée des propriétés privées
Article R521-60
Article R521-61