Code de l'énergie

Article R521-60

Article R521-60

L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.