Code de l'énergie

Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes

Article R323-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'établissement des servitudes administratives pour les ouvrages de transport et de distribution

Résumé Après une déclaration d'utilité publique, des règles précises s'appliquent pour créer des servitudes. Pour les servitudes temporaires, on suit la loi de 1892 sur les travaux publics.

Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont établies suivant les modalités prévues à la présente sous-section.

L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste, quant à lui, régi par les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Article R323-8

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Notification des dispositions projetées aux propriétaires

Résumé Le demandeur informe les propriétaires des travaux prévus, et les propriétaires doivent donner les noms et adresses de leurs occupants dans les quinze jours.

Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.

Article R323-9

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Procédure en cas de désaccord sur les servitudes administratives

Résumé Si des propriétaires ne sont pas d'accord sur les lignes électriques, une enquête publique de huit jours est lancée.

En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.

Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur.

Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.

Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10.

Article R323-10

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Annonce de l'ouverture de l'enquête pour les servitudes administratives

Résumé L'annonce de l'enquête pour les servitudes des réseaux électriques se fait à la mairie.

L'ouverture de l'enquête est annoncée par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées.

Article R323-11

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Consignation des observations pour l'institution des servitudes administratives

Résumé On peut écrire ses remarques dans un registre ou les envoyer au maire ou au commissaire.

Les observations sont consignées sur le registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les joint au registre, soit au commissaire enquêteur.

Article R323-12

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Délai et transmission du registre d'enquête pour les servitudes administratives

Résumé Le maire envoie le registre d'enquête au commissaire enquêteur, qui donne son avis et envoie le dossier au préfet.

A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.

A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet

Article R323-13

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Examen des observations et modification du projet de servitudes

Résumé Le demandeur peut changer le projet en fonction des remarques et des nouvelles règles.

Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.

Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.

Article R323-14

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Établissement des servitudes par arrêté préfectoral

Résumé Un arrêté officiel crée des droits de passage pour les lignes électriques et le demandeur doit en informer les propriétaires et occupants concernés.

Les servitudes sont établies par arrêté préfectoral.

Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier.

Article R323-15

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Autorisation d'exercice des servitudes

Résumé Après avoir fait les démarches nécessaires, on peut utiliser les servitudes.

Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.

Article D323-16

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Obligation d'informer le gestionnaire du réseau avant travaux sur terrain grevé de servitudes

Résumé Avant de faire des travaux sur un terrain avec des servitudes, prévenez le gestionnaire du réseau de distribution un mois à l'avance.

Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.