Code de l'énergie

Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

Article R521-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des servitudes pour les installations hydrauliques concédées

Résumé Les règles pour les installations hydrauliques sont les mêmes, même si elles ne sont pas déclarées utiles au public.

Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.

Article R521-51

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Contestation des indemnités pour les servitudes hydrauliques

Résumé Le juge de l'expropriation décide des litiges sur les compensations pour les servitudes hydrauliques.

Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.