Code de l'énergie

Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

Créé le 1 mai 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des servitudes pour les installations hydrauliques

Résumé. L'article explique comment les servitudes pour les installations hydrauliques sont établies, en suivant des règles spécifiques.
Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.

Créé le 1 mai 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des litiges sur les indemnités d'occupation pour les installations hydrauliques

Résumé. Si on ne s'accorde pas sur le montant de l'indemnité pour l'utilisation de propriétés privées par des installations hydrauliques, c'est le juge de l'expropriation qui tranche.
Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2016

Section 3 : Dispositions relatives à l'octroi de la concession et à la déclaration d'utilité publiqueSection 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 avril 2016

Section 3 : Dispositions relatives à l'octroi de la concession et à la déclaration d'utilité publique
Article R521-50
Article R521-51
Sous-section 1 : Installations d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts
Sous-section 2 : Installations d'une puissance maximale brute inférieure à 100 mégawatts