Code de l'énergie

Sous-section 2 : Installations d'une puissance maximale brute inférieure à 100 mégawatts

Abrogée1 mai 2016
Abrogé1 mai 2016

Créé le 1 janvier 2016

L'arrêté octroyant la concession est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.

Abrogé1 mai 2016

Créé le 1 janvier 2016

La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par arrêté du préfet territorialement compétent. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.

Abrogé1 mai 2016

Créé le 1 janvier 2016

La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article L. 521-8 du présent code, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession.
La déclaration d'utilité publique emporte, s'il y a lieu, mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.

Abrogé1 mai 2016

Créé le 1 janvier 2016

Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Abrogé1 mai 2016

Créé le 1 janvier 2016

Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 avril 2016

Sous-section 2 : Installations d'une puissance maximale brute inférieure à 100 mégawatts
Article R521-40
Article R521-39
Article R521-41
Article R521-42
Article R521-43