Code de l'énergie

Article R521-22

Article R521-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions simplifiées pour le renouvellement de concessions hydroélectriques

Résumé Si les modifications ne sont pas dangereuses, le renouvellement d'une concession hydroélectrique peut être simplifié.

Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :

- le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

- la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;

- les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :

- le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

- la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;

- les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.