Code de l'énergie

Article R521-5

Article R521-5

Lorsque la personne publique concédante envisage l'exploitation de l'énergie hydraulique d'un site, qu'il s'agisse de l‘instauration d'une concession ou du renouvellement d'une concession existante, elle procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Lorsque la personne publique concédante envisage l'exploitation de l'énergie hydraulique d'un site, qu'il s'agisse de l‘instauration d'une concession ou du renouvellement d'une concession existante, elle procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.