Code de l'énergie

Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Article R421-22

Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.