Code de l'énergie

Article R421-22

Article R421-22

Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le vendredi 20 avril 2018

Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.