Code de l'énergie

Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Article R421-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel par les fonctionnaires et agents

Résumé Des agents vérifient que les règles pour accéder aux réservoirs de gaz naturel souterrain sont bien suivies.

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.

Article R421-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Résumé Le ministre peut autoriser les exploitants de stockages de gaz naturel à restreindre l'accès des autres.

Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.

Article R421-11

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation.

Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifieR. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.

Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.

Article R421-12

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.

Article R421-13

L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.