Code de l'énergie

Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6

Créé le 20 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des capacités de gaz naturel

Résumé. Les gestionnaires de gaz naturel doivent envoyer un rapport annuel au ministre de l'énergie sur les capacités de stockage et d'acheminement pour l'hiver suivant.

Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, une déclaration comprenant :
1° L'estimation de la consommation de l'ensemble des consommateurs raccordés à leur réseau ou raccordés à un réseau de distribution connecté à leur réseau en cas de froid extrême ;
2° Les capacités d'acheminement interruptibles souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
3° Les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
4° Les capacités fermes proposées aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
5° Les capacités fermes souscrites aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
Les opérateurs exploitant des installations de gaz naturel liquéfié adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités fermes proposées et les capacités fermes souscrites sur ces infrastructures pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.

Déplacé20 avril 2018

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 20 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'autorité administrative pour les stockages de gaz naturel

Résumé. L'article précise que le ministre chargé de l'énergie est l'autorité administrative responsable des stockages souterrains de gaz naturel.

L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13 et L. 421-14 est le ministre chargé de l’énergie.

Créé le 20 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration annuelle des capacités de stockage de gaz naturel

Résumé. Les opérateurs de stockage doivent déclarer annuellement au ministre de l'énergie les capacités de stockage de gaz naturel souscrites et non souscrites pour les périodes hivernales et estivales.

Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant :
1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.

Créé le 20 avril 2018

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Stocks complémentaires de gaz naturel en cas d'insuffisance

Résumé. Si les stocks minimaux de gaz naturel ne sont pas atteints, le ministre peut imposer des stocks complémentaires aux opérateurs.

Si les capacités de stockage correspondant aux stocks minimaux fixés pour l'année conformément à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume ; il ne peut être supérieur à 20 térawattheures.
Les opérateurs de stockage constituent ces stocks en recourant d'abord aux capacités non souscrites mentionnées au 3° de l'article D. 421-8, complétées, le cas échéant, par d'autres capacités de stockage non souscrites.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dont les opérateurs de stockage ont besoin pour constituer ces stocks complémentaires ne sont pas commercialisées.
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils détiennent au 1er novembre dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1.

Créé le 20 avril 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des stocks complémentaires de gaz naturel

Résumé. Les opérateurs de gaz naturel gardent des stocks supplémentaires d'octobre à mars, mais peuvent les vendre si besoin.

Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.
Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.

Créé le 20 avril 2018

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Déclarations annuelles des gestionnaires de réseaux de gaz naturel

Résumé. Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel doivent déclarer annuellement au ministre les capacités de stockage et d'utilisation pour la période hivernale.

I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :
1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau ;
2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars ;
3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à leur réseau ;
4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.
II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :
1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ;
2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.

Créé le 20 avril 2018

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Règles sur le stockage du gaz naturel

Résumé. Le ministre peut fixer des niveaux de stockage pour les fournisseurs de gaz naturel si les stocks ne sont pas suffisants.

Si la somme des capacités de stockage souscrites et des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs de stockage en application de l'article D. 421-9 ne correspond pas aux stocks minimaux mentionnées à l'article L. 421-4, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks globaux que doivent constituer les fournisseurs de gaz naturel au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.
A chaque consommateur de gaz naturel est associé un niveau de stocks globaux proportionnel à la différence entre la capacité ferme souscrite pour son approvisionnement entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars et l'utilisation moyenne annuelle de cette capacité.
Au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les capacités de stockage souterrain de gaz naturel souscrites par un fournisseur ou son mandataire ne peuvent être inférieures à la somme des stocks globaux associés aux consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier.
Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel peuvent être souscrites dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités de transport non utilisées entre les capacités de stockage souterrain et le réseau de transport français, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Chaque fournisseur de gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une déclaration établissant, d'une part, la somme des stocks globaux des consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier et, d'autre part, les capacités de stockage souterrain souscrites, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, pour l'hiver suivant.
Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsque les capacités de stockage souterrain détenues par un fournisseur ou son mandataire sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au troisième alinéa, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans le mois suivant la mise en demeure.
Les fournisseurs de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks souterrains de gaz naturel qu'ils détiennent directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire au 1er novembre.

Créé le 20 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation de capacités supplémentaires pour le stockage du gaz naturel

Résumé. Les opérateurs de stockage offrent aux fournisseurs de gaz naturel la possibilité de réserver des capacités supplémentaires à un tarif fixe pendant l'hiver.

Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à l'article L. 421-5-1, la possibilité de souscrire pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de l'énergie.

Créé le 1 janvier 2016

Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage :

1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;

2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.

Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.

En vigueur depuis le vendredi 20 avril 2018

Sous-section 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockageSous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 19 avril 2018

Sous-section 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockage
Article D421-7
Article R421-6
Article D421-8
Article D421-9
Article D421-10
Article D421-11
Article D421-12
Article D421-13
Article R421-7
Article R421-8