Code de l'énergie

Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages

Article R421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la capacité de stockage de gaz naturel

Résumé La capacité de stockage de gaz naturel est le volume utile dans un site souterrain, avec un débit maximum de sortie atteint à 45% de ce volume.

Au sens et pour l’application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d’un site de stockage souterrain, assorti d’un débit de soutirage et d’un débit d’injection. Le débit de soutirage d’un stockage correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile.

Article R421-2

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Accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Résumé On peut utiliser le gaz stocké sous terre, mais il faut respecter les règles de sécurité et de protection de l'environnement.

L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel s'exerce sous réserve des contraintes de sécurité, environnementales et techniques d'utilisation de ces stockages.

Article R421-3

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Accès prioritaire aux stockages souterrains de gaz naturel

Résumé Les gestionnaires de réseaux de transport et les opérateurs de stockage ont la priorité pour utiliser les stockages souterrains de gaz naturel, le reste est vendu aux fournisseurs autorisés.

L’accès aux stockages souterrains de gaz naturel est ouvert en priorité aux gestionnaires de réseau de transport, pour le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages, ainsi qu’aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, pour le bon fonctionnement de leurs installations.

Les capacités de stockage restantes sont commercialisées au bénéfice des fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre.

Article R421-4

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Attribution des capacités de stockage de gaz naturel

Résumé Les fournisseurs de gaz obtiennent des capacités d'entrée et de sortie en cas de souscription ou d'achat de capacités de stockage, et ces capacités sont réparties équitablement en cas de congestion.

Lorsqu'un fournisseur souscrit, en application des articles L. 421-5-1 et L. 421-6, des capacités de stockage au sein d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 421-3-1, ou acquiert de telles capacités au sein d'une infrastructure non mentionnée à cet article, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage concerné correspondant à ces capacités, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.

En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.

Article R421-5

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Publication des capacités de stockage de gaz naturel

Résumé Les opérateurs de stockage de gaz doivent publier les capacités de stockage et le niveau des stocks tous les jours.

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel publie, sur son site internet, les capacités de stockage disponibles, par site ou groupement de sites de stockage qu’il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz pour ce site ou groupement de sites. Ces informations sont actualisées au moins une fois par jour.

Article R421-6

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Définition de l'autorité administrative compétente pour les stockages souterrains de gaz naturel

Résumé Le ministre de l'énergie est responsable des stockages souterrains de gaz naturel.

L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13 et L. 421-14 est le ministre chargé de l’énergie.