Code de l'énergie

Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Article R314-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la mise aux enchères des garanties d'origine pour les énergies renouvelables

Résumé Les installations d'énergie renouvelable sont enregistrées sur un compte de l'État et peuvent obtenir des garanties d'origine sous certaines conditions.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. L'organisme inscrit sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-54 :

1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, sous réserve de la mise à jour de la base de données mentionnée à l'article R. 314-55 ;

2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.

Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.

Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 311-56 sont applicables.

Article R314-54

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Conditions de mise aux enchères des garanties d'origine pour les installations d'électricité renouvelable

Résumé Les installations d'électricité renouvelable avec un bon système de comptage et un contrat actif peuvent vendre leurs garanties d'origine aux enchères.

La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.

Article R314-55

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Mise aux enchères des garanties d'origine

Résumé Les gestionnaires de réseaux électriques doivent créer et maintenir une base de données avec les installations listées dans l'article R. 314-54. Les cocontractants envoient mensuellement des données pour mettre à jour cette base. L'organisme en charge doit protéger la confidentialité des informations. Un gestionnaire peut déléguer cette tâche à un autre.

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-54. Le format de la base de données est élaboré par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.

Chaque cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.

Le contenu de la base de données est mis à disposition de l'organisme qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

Pour l'application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.

Article R314-56

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Mise à disposition des données de production d'électricité

Résumé Les gestionnaires d'électricité envoient les données de production mensuelles à un organisme dans les deux mois.

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-54 et raccordées à son réseau.

Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.

Article R314-57

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Conditions Générales de la Mise aux Enchères des Garanties d'Origine

Résumé Il explique comment les garanties d'origine sont vendues aux enchères, en précisant les règles à suivre.

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 314-14 et en informe l'organisme.

Ces conditions générales portent notamment sur :

1° Les modalités et la fréquence des mises aux enchères, cette dernière ne pouvant ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission ;

2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, ou prix de réserve, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;

4° La ou les zones géographiques couvertes ;

5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot de garanties d'origine ;

6° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission : les frais afférents ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les participants à la mise aux enchères peuvent finalement ne pas acquérir ou vendre tout ou partie des garanties d'origine allouées ;

7° Les spécifications prévues à l'article R. 314-66 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;

8° Les spécifications prévues à l'article R. 314-67 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les exploitants au titre de leurs installations.

Article R314-58

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Procédure de transmission et d'approbation du cahier des charges des garanties d'origine

Résumé Un projet de règles pour les garanties d'origine est envoyé au ministre, qui le modifie et le valide avant publication.

L'organisme transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges relatif aux garanties d'origine des installations mentionnées à l'article R. 314-54 et à leurs mises aux enchères, dans le délai imparti par celui-ci, en tenant compte des conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.

Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.

Le cahier des charges est publié par l'organisme sur son site internet.

Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.

Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.

Article R314-59

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Contenu du cahier des charges pour la mise aux enchères des garanties d'origine

Résumé Le document pour les enchères des garanties d'origine doit indiquer ce que les garanties doivent contenir, la date limite pour envoyer les offres et comment les envoyer.

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 comporte notamment :

1° Les éléments mentionnés aux 3° à 8° de l'article R. 314-57 ;

2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;

3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.

Article R314-60

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Mise aux enchères des garanties d'origine

Résumé Des garanties d'origine sont vendues en lots et peuvent être mises aux enchères avant ou après leur création, selon les règles fixées par un organisme.

Les garanties d'origine sont mises aux enchères par lot.

Un même lot de garanties d'origine peut être mis aux enchères, en tout ou partie, avant ou après l'émission des garanties d'origine qu'il contient. La part des garanties d'origine qui n'a pas été vendue avant émission peut être mise aux enchères après émission.

L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 détermine la composition de chaque lot. Il peut notamment prévoir un allotissement par technologie, par zone géographique ou par centrale de production.

Les garanties d'origine issues d'une même centrale de production peuvent donner lieu à une offre d'acquisition commune même si elles ne constituent pas un lot à part entière. Dans ce cas, des frais peuvent être prévus par les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.

Article R314-61

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Participation aux enchères des garanties d'origine

Résumé Pour enchérir sur les garanties d'origine, il faut avoir un compte spécial.

Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 311-20 peut participer à une mise aux enchères.

Article R314-62

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Procédure d'attribution des garanties d'origine par enchères

Résumé Les garanties d'origine sont vendues aux enchères, les offres les plus élevées gagnent, et les nouveaux propriétaires paient les frais de transfert.

Les volumes mis aux enchères sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée après leur émission sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation.

Les garanties d'origine allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée avant leur émission donnent lieu à la conclusion d'une promesse de vente entre l'organisme et le lauréat. Elles sont réputées vendues après avoir été émises et payées par leur acquéreur. Les garanties d'origine ainsi vendues sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés suivant l'allocation des garanties d'origine issues du même lot qui ont été mises aux enchères après leur émission.

Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

Article R314-63

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Publication des résultats de la mise aux enchères des garanties d'origine

Résumé Après une vente aux enchères, l'organisme publie les résultats dans la semaine, indiquant qui a gagné, combien d'énergie a été attribuée et à quel prix.

Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l'organisme publie :

1° Le nombre de lauréats par lot ;

2° Le volume attribué par lot ;

3° Le prix moyen obtenu par lot.

Article R314-64

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Révision des garanties d'origine

Résumé Après la vente aux enchères des garanties d'origine, l'argent doit être envoyé à l'État dans les 30 jours.

L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.

Article R314-65

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Rapport annuel sur la mise aux enchères des garanties d'origine

Résumé Un organisme fait un rapport annuel sur les enchères d'électricité renouvelable et le publie en ligne.

L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :

1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;

2° Le nombre de lauréats par lot ;

3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.