Code de l'énergie

Sous-section 2 : Acquisition de garanties d'origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants

Article R314-54

L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, en application des articles L. 314-14 à L. 314-16 ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables prévue à l'article L. 314-14-1.

Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'électricité ;

b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers. Ces tarifs se composent, d'une part, des tarifs d'accès au service pour la gestion du registre national des garanties d'origine et, d'autre part, des frais de gestion et d'inscription pour la mise aux enchères des garanties d'origine ;

5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Article R314-54-1

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :

1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;

5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

Article R314-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'acquisition des garanties d'origine par les collectivités locales

Résumé Les villes et les communautés locales doivent suivre des étapes précises pour obtenir des garanties d'origine pour l'électricité produite localement.

Pour bénéficier, en application du troisième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20.

Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes ou la métropole en informent l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au plus tard cinq jours avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation d'électricité sur la même période.

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation d'électricité de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation des équipements faisant l'objet d'une facturation directe à ladite commune, au groupement de communes ou à la métropole.

Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article R. 314-57 peuvent prévoir :

1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;

2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;

3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.

Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.

Article R314-55

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté l'organisme chargé des prestations ayant fait l'objet de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Article R314-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Acquisition de garanties d'origine par les exploitants

Résumé Les exploitants peuvent acheter des garanties d'origine pour l'électricité produite par leurs installations, à condition de respecter certaines règles et délais.

I.-Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une de ses installations, l'exploitant doit détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20.

L'exploitant informe l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de son souhait de disposer de l'ensemble des garanties d'origine correspondant à une période de production donnée :

1° Pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission, au minimum deux mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée ;

2° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission, au maximum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée.

II.-Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, l'exploitant s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.

Ces conditions générales peuvent prévoir :

1° Le niveau de prime payée par l'exploitant pour chacune des garanties d'origine achetée ;

2° Les conditions et modalités selon lesquelles l'exploitant peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;

3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle l'exploitant s'engage à acheter les garanties d'origine afférentes à l'électricité issue de son installation ;

4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par l'exploitant, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.

Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées à l'exploitant à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 314-62. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20.

Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par l'exploitant sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

III.-Les garanties d'origine dont bénéficie l'exploitant en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article R. 314-66.