Code de l'énergie

Article R314-53

Article R314-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la mise aux enchères des garanties d'origine pour les énergies renouvelables

Résumé Les installations d'énergie renouvelable sont enregistrées sur un compte de l'État et peuvent obtenir des garanties d'origine sous certaines conditions.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. L'organisme inscrit sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-54 :

1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, sous réserve de la mise à jour de la base de données mentionnée à l'article R. 314-55 ;

2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.

Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.

Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 311-56 sont applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure administrative pour les garanties d’origine

Résumé des changements La nouvelle version introduit une procédure précise pour inscrire les installations sur un compte national de garanties d’origine (délais, frais éventuels et restrictions), alors que la précédente ne décrivait qu’un cadre général de garantie.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. L'organisme inscrit sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-54 :

1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, sous réserve de la mise à jour de la base de données mentionnée à l'article R. 314-55 ;

2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au pour les autres installations. Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.

Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 311-56 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 avril 2018

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur.

Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.