Code de l'énergie

Article R314-60

Article R314-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise aux enchères des garanties d'origine

Résumé Des garanties d'origine sont vendues en lots et peuvent être mises aux enchères avant ou après leur création, selon les règles fixées par un organisme.

Les garanties d'origine sont mises aux enchères par lot.

Un même lot de garanties d'origine peut être mis aux enchères, en tout ou partie, avant ou après l'émission des garanties d'origine qu'il contient. La part des garanties d'origine qui n'a pas été vendue avant émission peut être mise aux enchères après émission.

L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 détermine la composition de chaque lot. Il peut notamment prévoir un allotissement par technologie, par zone géographique ou par centrale de production.

Les garanties d'origine issues d'une même centrale de production peuvent donner lieu à une offre d'acquisition commune même si elles ne constituent pas un lot à part entière. Dans ce cas, des frais peuvent être prévus par les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.


Historique des versions

Version 1

Les garanties d'origine sont mises aux enchères par lot.

Un même lot de garanties d'origine peut être mis aux enchères, en tout ou partie, avant ou après l'émission des garanties d'origine qu'il contient. La part des garanties d'origine qui n'a pas été vendue avant émission peut être mise aux enchères après émission.

L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 détermine la composition de chaque lot. Il peut notamment prévoir un allotissement par technologie, par zone géographique ou par centrale de production.

Les garanties d'origine issues d'une même centrale de production peuvent donner lieu à une offre d'acquisition commune même si elles ne constituent pas un lot à part entière. Dans ce cas, des frais peuvent être prévus par les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57.