Code de l'énergie

Article R241-19

Créé le 1 janvier 2016

Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 241-16 pour :

1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;

2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.

Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 241-16 pour :

1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;

2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.