Code de l'énergie

Article R241-6

Article R241-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Isolation obligatoire des réseaux de distribution

Résumé Tous les réseaux extérieurs ou hors volume chauffé/refroidi dans les bâtiments doivent être isolés conformément aux normes ministérielles.
Mots-clés : Construction Énergie Réseaux Isolation

Tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l'extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, est équipé d'une isolation.

Les caractéristiques requises pour cette isolation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des définitions et mise en place d’une obligation d’isolation

Résumé des changements Le texte actuel supprime les définitions précises de "immeuble collectif" et de "local occupé à titre privatif" introduites précédemment, et impose désormais que tous les réseaux de chauffage ou de froid dans les bâtiments collectifs soient isolés.

Tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l'extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, est équipé d'une isolation.

Les caractéristiques requises pour cette isolation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des immeubles collectifs aux systèmes de chauffage et de refroidissement

Résumé des changements L’article élargit la définition des immeubles collectifs en y incluant non seulement les bâtiments équipés d’un système commun de chauffage mais aussi ceux disposant d’une installation centrale de froid ou connectés à un réseau thermique/thermique inverse ; ainsi les bâtiments avec soit l’un soit l’autre sont désormais concernés.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collectif équipé d'un chauffage commun " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.