Code de l'énergie

Article R121-46

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité

Résumé. Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres, dont un président et des représentants de l'État, des entreprises d'électricité et des collectivités locales.

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

Il comprend outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;

3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-847 du 9 mai 2017art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que les trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 sont désignés, alors qu'auparavant ils étaient spécifiquement ceux d'Electricité réseau distribution France.

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

Il comprend outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;

3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.