Code de l'énergie

Article R121-51

Abrogé11 mai 2017

Créé le 20 février 2016

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. R121-31 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du samedi 20 février 2016 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 2

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.