Code de l'énergie

Article L663-1

Créé le 1 janvier 2018

Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 662-3 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parOrdonnance n°2021-235 du 3 mars 2021art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Créé parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 18 (V)