Code de l'énergie

Chapitre III : Sanctions pénales

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 1 janvier 2018

Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 662-3 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Chapitre III : Sanctions pénales
Article L663-1