Code de l'énergie

Article L662-5

Article L662-5

L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.