Article L662-5
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
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